Titre 1er. Dispositions introductives
Chapitre Ier. – Origine des dispositions
ART. I.1-1. – Le code du bien-être au travail est notamment la transposition des directives de l’Union européenne prises en exécution de l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de la façon déterminée à l’annexe I.1-1.
Chapitre II. – Champ d’application
ART. I.1-2. – Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d’application spécifique, le code du bien-être au travail est d’application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux personnes qui y sont assimilées, visées à l’article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Chapitre III. – Définition
ART. I.1-3. – Pour l’application des dispositions du code, les concepts suivants sont cités en abrégé :
1° la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
2° le Code : le code du bien-être au travail;
3° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions;
4° la direction générale HUT : la direction générale Humanisation du Travail du SPF Emploi;
5° le fonctionnaire dirigeant HUT : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale HUT ou son représentant;
6° la direction générale CBE : la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF Emploi;
7° la direction locale CBE : la direction de la division du contrôle régional de la direction générale CBE, compétente pour le lieu où le travail est exécuté;
8° le fonctionnaire dirigeant CBE : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale CBE ou son représentant;
9° le fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné en application de l’article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d’exécution ;
10° le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;
11° le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;
12° SECT : service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail, visé à l’article 40, § 2, de la loi;
13° le laboratoire agréé : le laboratoire ou service agréé pour l’exécution de mesurages déterminés en rapport avec les agents biologiques, chimiques et physiques;
14° le Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d’un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi;
15° le Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;
16° la Commission Opérationnelle Permanente : la commission opérationnelle permanente instituée au sein du Conseil Supérieur en application de l’article 47bis de la loi;
17° RGPT : le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;
18° Règlement (CE) n° 1272/2008 : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;
19° Règlement (CE) n° 1907/2006 : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
20° RGIE : le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par l’arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1er sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique ;
21° le règlement général rayonnements ionisants : l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
22° le SPF Emploi : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
ART. I.1-4. – Pour l’application des dispositions du code, on entend par :
1° danger : la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d’un objet, d’une substance, d’un processus ou d’une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs;
2° risque : la probabilité qu’un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d’utilisation ou d’exposition à un danger et l’ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte;
3° analyse des risques : l’identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l’évaluation de ces risques;
4° évaluation des risques : la phase de l’analyse des risques dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des mesures de prévention;
5° prévention : l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité de l’entreprise ou de l’institution, et à tous les niveaux, en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels;
6° surveillance de la santé : l’ensemble des actes médicaux préventifs tels qu’énumérés à l’article I.4-14, § 1er, alinéa 1er, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, en vue de remplir les missions visées à l’article I.4-2. 1
7° les risques psychosociaux au travail : la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger;
8° premiers secours : l’ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés;
9° ligne hiérarchique : tous les travailleurs désignés par l’employeur qui exercent une partie de l’autorité de celui-ci sur les travailleurs;
10° conseiller en prévention : la personne physique provenant d’un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, pour l’exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions réglementaires pour l’exécution de sa fonction;
11° le conseiller en prévention aspects psychosociaux : la personne physique visée à l’article 32sexies, § 1er de la loi, qui est liée soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail et qui répond aux conditions visées au livre Ier, titre 3, chapitre V, section 1re;
12° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l’article II.3-30, § 1er, 2° et qui est chargé de la surveillance de la santé des travailleurs;
13° le conseiller en prévention sécurité du travail : le conseiller en prévention qui, conformément aux articles II.1-20, II.1-21 ou II.3-30, § 1er, 1°, dispose des compétences nécessaires pour exécuter, conformément aux conditions et modalités déterminées dans le livre II, les missions et tâches du service interne en rapport avec la sécurité du travail, telles qu’elles sont décrites dans les dispositions spécifiques du code;
14° personne compétente : une personne désignée par l’employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l’application de certaines mesures de prévention ou l’exécution de contrôles;
15° la personne de confiance : la personne visée et désignée conformément à l’article 32sexies, §§ 2 à 2/2 de la loi;
16° autres personnes présentes sur le lieu de travail : toute personne, autre que celles visées à l’article 2, § 1er de la loi qui entre en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d’allocations;
17° le système dynamique de gestion des risques : l’approche planifiée et structurée de la prévention basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du plan global de prévention et du plan d’action annuel;
18° plan global de prévention : le plan visé à l’article I.2-8;
19° plan d’action annuel : le plan visé à l’article I.2-9;
20° le poste de travail : l’endroit où on travaille, l’appareil ou l’ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l’environnement de travail immédiat;
21° les équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire, le local de repos et le local pour les travailleuses enceintes et allaitantes;
22° agent chimique : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;
23° agents biologiques : micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;
24° équipement de travail : toute machine, tout appareil, outil ou toute installation utilisés sur le lieu de travail;
25° équipement de protection collective, ci-après dénommé « EPC » : tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer son bien-être au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes :
a) il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;
b) il est destiné à être installé préalablement à l’exécution du travail;
c) il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer son bien-être au travail;
26° vêtement de travail : 2 tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n’est pas considéré comme un EPI, parce qu’il n’est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s’agit notamment d’une salopette, d’un ensemble composé d’un pantalon, d’un tee-shirt et d’une veste, d’un cache-poussière, d’un tablier;
27° équipement de protection individuelle, ci-après dénommé « EPI » : tout équipement, sous réserve des exceptions réglementaires, destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son bien-être au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif;
28° signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen – selon le cas – d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel.
29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de travail. 3
30° le conseiller en prévention ergonome : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l’article II.3-30, § 1er, 3°; 4
31° l’ergonomie au travail : une approche visant à adapter le travail, y compris le poste de travail et l’environnement de travail, à l’humain en tenant compte de ses caractéristiques physiques, mentales, psychiques et sociales, et qui doit être appliquée dans tous les domaines du bien-être au travail. 5
32° les troubles musculosquelettiques, ci-après dénommés « TMS » : des problèmes de santé qui concernent les structures musculosquelettiques telles que les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs et les articulations, et qui se manifestent notamment par des affections du dos, de la nuque, des membres supérieurs ou inférieurs, et qui sont causés ou aggravés par les risques musculosquelettiques au travail; 6
33° les risques musculosquelettiques au travail : la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage physique, tel que les TMS ou d’autres problèmes de santé, en raison de l’exposition à des facteurs de risques biomécaniques ou d’autres facteurs de risques au travail, sur lesquels l’employeur a un impact. 7
Chapitre IV.- Modèles et formulaires
8
Art. I.1-5. § 1er. Le SPF Emploi met les modèles et formulaires mentionnés dans le code à la disposition des utilisateurs sur son site internet. Ces modèles et formulaires donnent le contenu minimal et/ou les informations requises et sont discutés au sein du Conseil supérieur.
§ 2. Si l’utilisateur n’utilise pas les modèles et formulaires visés au paragraphe 1er, il est responsable de la parfaite conformité des documents qu’il utilise avec le contenu des modèles et formulaires mis à disposition par le SPF Emploi.
§ 3. Les documents accompagnant la demande sont rédigés conformément à la loi relative à l’emploi des langues ou sont accompagnés d’une traduction en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais. ».
Chapitre V.- Envois recommandés
8
Art. I.1-6. L’envoi recommandé mentionné dans le code est présumé reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui où l’envoi a été effectué, sauf preuve contraire du destinataire.
ANNEXE I.1-1 : directives européennes
Dispositions du code | Directives |
Livre Ier, à l’exception du titre 3 | Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail |
Livre II, à l’exception des titres 5, 6 et 9 | Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail |
Livre II, titre 5 | Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur |
Livre III, titres 1 et 3 | Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre III, titre 4 | Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre III, titre 6 | Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Livre IV | Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 2 | Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 3 | Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 5 | Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée |
Livre V, titre 6 | Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre V, titre 7 | Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VI, titre 1er | Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VI, titre 2 | Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil |
Livre VI, titre 3 | Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail |
Livre VII, titre 1er, à l’exception du chapitre VI | Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VII, titre 1er, chapitre VI | Directive 2010/32/UE du conseil du 10 mai 2010 portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP |
Livre VIII, titre 2 | Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre VIII, titre 3 | Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre IX, titre 2 | Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Livre X, titre 1er | Directive 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail |
Livre X, titre 2 | Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire |
Livre X, titre 3 | Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail |
Livre X, titre 5 | Directive 92/85/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) |
Commentaires
Livre Ier. – Principes généraux
Titre 1er. Dispositions introductives
Chapitre Ier. – Origine des dispositions
____________________________________________
article 153 TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne)
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète l’action des États membres dans les domaines suivants:
a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l’information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union;
h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article 166;
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l’exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 155.
Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
— ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier;
— ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
- 6° remplacé par l’art. 2 de l’A.R. du 14/05/2019 (MB 11/06/2019) [↩]
- modifié par l’AR du 11/06/2023 – MB 05/07/2023[↩]
- 29° inséré par l’art. 1er de l’A.R. du 02/05/2019 (MB 21/05/2019) [↩]
- 30° inséré par l’art. 1er de l’A.R. du 19/03/2024 (MB 15/05/2024) [↩]
- 31° inséré par l’art. 1er de l’A.R. du 19/03/2024 (MB 15/05/2024) [↩]
- 32° inséré par l’art. 1er de l’A.R. du 19/03/2024 (MB 15/05/2024) [↩]
- 33° inséré par l’art. 1er de l’A.R. du 19/03/2024 (MB 15/05/2024) [↩]
- ajouté par l’AR du 12/05/2024 – MB 10/06/2024[↩][↩]